JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Dispositions relatives au certificat de qualification

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et mise à disposition électronique du certificat de qualification

Résumé Le certificat de qualification est envoyé électroniquement après chaque formation des conducteurs et mis à jour régulièrement.

Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des informations pour le certificat de qualification

Résumé Les informations pour le certificat de qualification sont envoyées par internet, soit par l'école, soit par le conducteur ou son employeur.

Les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement scolaire dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou par l'organisme lié par convention avec cet établissement, soit par l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 3314-19 du même code dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou sous la responsabilité duquel la formation a été assurée, soit par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3314-16 du même code dans lequel le conducteur a suivi la session de validation conduisant à la délivrance de son titre professionnel.
Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 4, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, par le conducteur concerné. Le certificat est mis à disposition du conducteur au moyen du même téléservice.
Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification peuvent également être transmises par l'employeur du conducteur concerné, au moyen du même téléservice, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations énumérées au I de l'annexe 4.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date d'établissement du certificat de qualification

Résumé La date sur le certificat dépend de quand tu as fini ta formation ou réussi une étape importante.

La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, selon le cas celle du jour de la réussite intermédiaire, de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité et présentation du certificat de qualification

Résumé Le certificat de qualification prouve que vous êtes qualifié pendant quatre mois, même s'il est présenté sous format papier ou électronique.

Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ou, pour les personnes mineures à la date d'établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.