JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et mise à disposition électronique du certificat de qualification

Résumé Le certificat de qualification est envoyé électroniquement après chaque formation des conducteurs et mis à jour régulièrement.

Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.


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Version 1

Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.