JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Dispositions relatives à la carte de qualification

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et fourniture de la carte de qualification pour les conducteurs professionnels

Résumé Les conducteurs pros obtiennent une carte de qualification après vérification de leur permis et sur demande.

La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.

Article 6

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Conditions d'obtention et de délivrance de la carte de qualification pour les formateurs et moniteurs d'entreprise

Résumé Les formateurs peuvent obtenir une carte de qualification s'ils respectent les règles et envoient les bonnes informations.

La carte de qualification peut être fournie par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations prévues par les articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code, sur leur demande adressée par voie électronique et après vérification de la validité de leur permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
Pour se voir fournir une carte de qualification, les formateurs et moniteurs d'entreprise doivent respecter les conditions préalables énumérées à l'annexe 5.
Les informations nécessaires dans ce cas à l'établissement de la carte, énumérées au II de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement de formation au sein duquel le formateur exerce son activité ou avec lequel l'employeur du moniteur d'entreprise a signé une convention, soit, pour le formateur qui dispense les formations prévues par les articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du même code, par l'organisme lié par convention avec l'établissement d'affectation de ce formateur.

Article 7

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Transmission des informations pour la carte de qualification

Résumé Pour avoir la carte de qualification, il faut envoyer les bons documents par internet à la bonne société.

Les informations et pièces justificatives nécessaires à la fourniture de la carte de qualification, énumérées au II de l'annexe 4, sont transmises par le demandeur à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique au moyen du téléservice mis en place par cette société.

Article 8

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Détermination des dates de délivrance et d'échéance des cartes de qualification

Résumé La carte de qualification est valable cinq ans, sauf si la formation est anticipée.

La date de délivrance figurant sur la carte de qualification correspond à la date d'établissement du certificat de qualification préalable. Pour les cartes de qualification fournies aux formateurs et moniteurs d'entreprise, la date de délivrance figurant sur la carte correspond à la date à laquelle la confirmation mentionnée au II de l'annexe 3 est effectuée.
La date d'échéance administrative figurant sur la carte de qualification indique le dernier jour de validité de la carte. Elle est fixée de telle sorte que la durée de validité de la carte fournie soit de cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de formation réalisée par anticipation selon les modalités prévues à l'article R. 3314-12 du code des transports, la date d'échéance administrative est fixée en fonction de la date de fin de validité de la carte de qualification précédente, de telle sorte que la durée de validité de la carte de qualification fournie soit de cinq ans à compter de cette dernière date.

Article 9

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Expédition de la carte de qualification

Résumé Une fois prête, la carte est envoyée par la poste à l'adresse du demandeur.

Une fois établie, la carte de qualification est expédiée par voie postale, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, à l'adresse communiquée par le demandeur.

Article 10

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Renouvellement de la carte de qualification en cas de perte, vol ou détérioration

Résumé En cas de perte ou de détérioration de sa carte de qualification, il suffit de demander une nouvelle carte en ligne.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, identique à celle qui lui a été précédemment fournie, en adressant sa demande à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société. Les cartes détériorées ou non conformes sont retournées à cette société.