JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité et présentation du certificat de qualification

Résumé Le certificat de qualification prouve que vous êtes qualifié pendant quatre mois, même s'il est présenté sous format papier ou électronique.

Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ou, pour les personnes mineures à la date d'établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.


Historique des versions

Version 2

Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ou, pour les personnes mineures à la date d'établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2022

Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.