Arrêté du 18 janvier 1977

Article 6

Abrogé13 mars 1991

Créé le 23 juin 1981

Les candidats au concours prévu au 2° de l'article précédent sont :
1° Les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II du présent arrêté ou susceptibles de l'obtenir avant le 31 décembre de l'année du concours ".
2° Tout sapeur-pompier communal ou départemental professionnel comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité est autorisé à se présenter après un contrôle de sa qualification.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-01-18 art. 5, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du mardi 23 juin 1981 au mardi 12 mars 1991