Abrogé13 mars 1991
Créé le 23 juin 1981
Les candidats au concours prévu au 2° de l'article précédent sont :
1° Les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II du présent arrêté ou susceptibles de l'obtenir avant le 31 décembre de l'année du concours ".
2° Tout sapeur-pompier communal ou départemental professionnel comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité est autorisé à se présenter après un contrôle de sa qualification.
1° Les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II du présent arrêté ou susceptibles de l'obtenir avant le 31 décembre de l'année du concours ".
2° Tout sapeur-pompier communal ou départemental professionnel comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité est autorisé à se présenter après un contrôle de sa qualification.