Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2012 - art. 34
Créé le 26 février 2003 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 juillet 2013
Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent interviennent dans les conditions prévues par le code de la défense.
Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil d'instruction émet un avis sur :
- le redoublement de l'année scolaire en cours, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;
- l'exclusion de l'école dans le cas contraire.