Arrêté du 18 février 2003

Article 7

Abrogé1 août 2013

Créé le 26 février 2003 · En vigueur du 1 juin 2011 au 31 juillet 2013

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent interviennent dans les conditions prévues par le code de la défense.
Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil d'instruction émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;
  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2013

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2012art. 34

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 juillet 2013

Modifié parArrêté du 29 mai 2011art. 3

En vigueur du mercredi 26 février 2003 au mardi 31 mai 2011