Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de :
- l'accord du 28 avril 2017 relatif à la GPEC, conclu dans le cadre la convention collective nationale susvisée.
L'article 10 est étendu sous réserve que la commission paritaire mentionnée à son 1er alinéa soit entendue comme étant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la mise en place et les missions sont prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'article 20-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'article 20.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-49 du code du travail.
- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 16 relatif au conseil de discipline, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 37 relatif au licenciement, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 39 relatif au départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2nd alinéa du 1° de l'article 39 de la convention collective tel que modifié par le présent avenant est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
- l'avenant du 24 octobre 2019 relatif aux frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
Le tableau de garanties de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour l'optique et le dentaire, et à compter du 1er janvier 2021 pour l'audiologie.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité.
- l'accord du 23 janvier 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de convention collective nationale susvisée.
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