JORF n°0296 du 21 décembre 2019

Chapitre 1er : Formation

Article 2

Domaine de compétence.
La personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.
Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur lorsqu'elle dispose des compétences nécessaires dans le secteur concerné.

Article 3

Nature et objet de la formation.

La formation mentionnée au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail a pour objet d'apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions du conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

Cette formation, à travers ses niveaux, secteurs et options, est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque radiologique et aux conditions d'exécution de l'activité. Elle est déclinée suivant deux formes de compétences, savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.

L'enseignement dispensé permet au candidat de connaître et d'être apte à expliquer et mettre en œuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires pour lesquelles il assure ses missions et d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation. A l'issue de sa formation, le candidat est en mesure d'identifier et de comprendre le risque, d'en mesurer les conséquences et de savoir mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention pour le maîtriser.

La formation de personne compétente en radioprotection est dispensée en présentiel par un organisme de formation certifié pour cette prestation. Cette formation est renouvelée périodiquement dans les conditions définies selon les articles 4 à 10.

A l'issue de cette formation, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection d'une validité de cinq ans est délivré par l'organisme de formation aux candidats selon les modalités définies à l'article 9.

Article 4

Niveaux de formation, secteurs d'activité et options.

Le certificat mentionné à l'article 3 est délivré selon les deux niveaux suivants définis en fonction des enjeux des activités mises en œuvre et répondant à une approche graduée du risque.

I. - Le niveau 1 est décliné selon les deux secteurs suivants :

- secteur "rayonnements d'origine artificielle", visant :

a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ;

b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l'article R. 4451-23, dont l'accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l'émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;

c) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.

- secteur "rayonnements d'origine naturelle", recouvrant les activités mentionnées au a du 3° de l'article R. 4451-1 du code du travail et celles mentionnées au 4° du même article.

II.-Le niveau 2 est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants :

- secteur "médical" recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutiques, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux ;

- secteur "industrie" recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur "médical", y compris les activités de transport de substances radioactives.

1° Le secteur "médical" est décliné selon les deux options suivantes :

- option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;

- option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles.

2° Le secteur "industrie" est décliné selon les trois options suivantes :

- option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;

- option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles, ainsi que les substances radioactives d'origine naturelle ;

- option "nucléaire", recouvrant les activités réalisées par les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 4451-113 du code du travail et conduites au sein d'une installation nucléaire de base autres que celles définies au 1° de ce même article. L'option nucléaire nécessite d'avoir suivi les deux options précitées. La validation de l'option nucléaire par l'obtention du certificat correspondant est conditionnée à la validation des deux options précédentes.

Article 5

Formation initiale.
I. - La formation initiale de personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I et II :

- un module théorique, relatif aux grands principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;
- un module appliqué, composé, pour le niveau 1, de travaux dirigés et pratiques avec des mises en situation et pour le niveau 2, de travaux dirigés et des travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I et II.

II. - Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme :

- de l'éducation nationale ;
- de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous l'autorité du ministère de l'agriculture ;
- de la formation spécialisée définie par l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;
- de l'enseignement supérieur en radioprotection,

les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d'un module complémentaire de révision d'une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I et II.
III. - Un niveau équivalent au baccalauréat à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.

Article 6

Formation "renforcée".

I. - La formation renforcée vise à approfondir les compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité.

Elle est accessible à une personne compétente en radioprotection titulaire du certificat mentionné à l'article 3, de niveau 2, secteur médical ou industrie, options sources scellées et sources non scellées ou le cas échéant nucléaire. Celle-ci devra justifier d'au moins 6 mois d'exercice de la fonction de conseiller en radioprotection ou de 3 mois d'expérience en tutorat au sein de l'organisme compétent en radioprotection qui le destine à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.

Elle est exigée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d'un organisme compétent en radioprotection.

II. - La formation renforcée comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe III :

- un module théorique permettant d'acquérir des compétences de réglementation de droit commun, de métrologie, de conception des installations, et d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité ;

- un module appliqué intégrant des travaux dirigés et des travaux pratiques dans des installations adaptées.

La formation dispensée est déclinée suivant deux formes de compétences : savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.

Article 7

Renouvellement.
I. - La formation de renouvellement est adaptée aux niveaux, secteurs et options et, le cas échéant, à la formation renforcée mentionnés dans le certificat de formation dont est titulaire la personne compétente en radioprotection.
Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité à la date du contrôle de connaissances, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des deux niveaux et pour la formation renforcée aux annexes I, II et III.
Cette formation, qui comprend un module théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter et d'actualiser ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances.
Le module appliqué est composé pour le niveau 1 de travaux dirigés avec des mises en situation et pour le niveau 2 et pour la formation renforcée, de travaux dirigés et de travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I, II et III.
II. - Préalablement à la formation de renouvellement, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.
III. - Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat.

Article 8

Contrôle et validation des connaissances.
I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7.
Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1er. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13.
Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements.
II. - Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :

- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :

a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;
b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
III. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II. de l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :

- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :

a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale.
IV. - Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 est dispensée, le contrôle des connaissances se compose :

- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.

V. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 le contrôle des connaissances se compose :

- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques, en cohérence avec le descriptif d'activités.

VI. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique, reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.
Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale, de la formation renforcée et de renouvellement sont précisées aux annexes I, II et III.
VII. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation renforcée avant de se représenter à un contrôle des connaissances.
VIII. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.

Article 9

Certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

I. - En cas de succès du candidat à un contrôle de connaissances mentionné à l'article 8, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié.

II. - La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d'expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement.

Le certificat de la formation renforcée a la même date d'expiration que le certificat de la formation mentionnée aux articles 5 et 7 auquel il est rattaché.

III. - Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :

a) Nom et prénoms, date de naissance et photographie d'identité de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;

b) Type de formation (initiale, de renouvellement ou renforcée), et en cas de formation de renouvellement ou de formation renforcée, la date d'expiration du certificat précédent ;

c) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;

d) Date d'expiration du certificat de formation ;

e) Nom de l'organisme de formation certifié, son numéro de certification et la date d'expiration de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de certification ;

f) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances.

IV. - A l'issue de chaque session, l'organisme de formation communique à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par l'Institut, la liste des certificats délivrés comprenant les éléments mentionnés au III.

Article 10

Extension du certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option.

I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite "passerelle" organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.

Toutefois, la durée de la formation "passerelle" correspond :

- pour ce qui concerne le changement de secteur, au minimum, à 15 % des heures du module théorique et 30 % des heures du module appliqué indiquées dans le tableau des formations initiales de l'annexe II ;

- pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées.

II. - En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent.