JORF n°0296 du 21 décembre 2019

Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation

Article 11

Accréditation des organismes certificateurs.

I. - Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir l'accréditation prévue au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, ainsi que les règles applicables pour l'accréditation.

II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :

- à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs sont autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à des organismes de formation candidats ;

- l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.

III. - En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.

IV. - En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. A défaut, le certificat n'est plus valable.

V. - Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme de formation.

Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme.

Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme de formation si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification.

Article 12

Modalités de certification des organismes de formation.

I. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 4 et la formation renforcée mentionnée à l'article 6.

Le référentiel de certification est défini dans l'annexe V et prend en compte notamment :

- les dispositions prévues aux articles 4 à 14 ;

- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;

- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;

- la veille réglementaire.

Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.

II. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le type de formation, le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié. Sa durée de validité est de 5 ans.

III. - L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ce rapport comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment :

- le nombre d'organismes de formation certifiés ;

- pour chaque organisme certifié, la liste des formateurs et des intervenants spécialisés ;

- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

- les délais de prise en compte des écarts ;

- le nombre d'organismes de formation certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

IV.-L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.

Article 13

Exigences relatives aux organismes de formation.
I. - L'organisme de formation certifié respecte les exigences suivantes :

- exercer son activité dans au moins l'un des niveaux mentionnés à l'article 4 ;
- disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de formation en radioprotection pour le ou les niveaux, le ou les secteurs et la ou les options pour lesquels il est certifié ;
- assurer la traçabilité des formations réalisées ;
- justifier d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification.

II. - L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée. Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins 50 % de la formation est dispensée par le ou les formateurs.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par ses intervenants extérieurs par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.
L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées aux annexes I à III.
III. - L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale, renforcée ou de renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.