JORF n°0296 du 21 décembre 2019

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 19

I. - La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 9, il se soumet au contrôle des connaissances prévues à l'article 8 à l'exception du contrôle continu.
II. - Pour le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de physicien médical, de radiopharmacien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de vétérinaire, peut être dispensée, dès lors que la formation diplômante contient un module théorique en radioprotection équivalent, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a « savoir/objectifs pédagogiques » du I de l'annexe II sans préjudice des dispositions de l'article 8.
III. - La personne reconnue comme expert en radioprotection, au sens de l'article 82 de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil en date du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut demander par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 9.
Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandés. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.
A l'issue de cette période de cinq ans, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.

Article 20

Les certificats de formation de personne compétente en radioprotection arrivant à expiration entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 sont prorogés jusqu'au 1er janvier 2022.

Les personnes compétentes en radioprotection titulaires d'un certificat de formation délivré selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur ne peuvent renouveler leur certificat que selon les modalités de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé et ne peuvent pas accéder à la formation renforcée.

La durée de validité du certificat d'une formation de renouvellement délivrée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances comme pour une formation initiale.

Article 21

I. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 1, dans le secteur rayonnements d'origine artificielle , prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.

II. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalités de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.

III. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.

Article 22

I. - Pour les organismes de formation certifiés au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation qui souhaitent continuer à exercer à compter du 1er janvier 2022, l'organisme certificateur vérifie par un audit documentaire que les organismes de formation ont mis en œuvre les exigences réglementaires du présent arrêté.

II. - Les organismes de formation ainsi certifiés souhaitant délivrer des certificats de la formation renforcée tel que défini à l'article 6, procèdent à une demande d'extension de leur certification auprès de l'organisme certificateur. L'audit d'extension est composé d'un audit documentaire et un audit sur site en présence de stagiaires.

Article 23

I. - L'organisme de formation certifié peut délivrer le certificat prévu à l'article 3, par équivalence, dans les conditions prévues au II à une personne compétente en radioprotection, titulaire d'un certificat en cours de validité délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 sous réserve de la transmission des pièces prévues au III. Ce certificat portera la mention « Certificat transitoire délivré au titre de l'article 23 » du présent arrêté.
II. - La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 1, dans le secteur « rayonnements d'origine artificielle », prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
Ce certificat a une date d'expiration identique à celle de l'expiration de l'ancien certificat obtenu entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019.
III. - Les pièces à fournir à l'organisme certifié en vue de la délivrance du certificat transitoire :

- certificat en cours de validité, obtenu selon des conditions prévues par l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
- justificatifs d'une activité comme personne compétente en radioprotection.