JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 3

Il est institué une commission de réparation des accidents du travail auprès du directeur de chacune des directions nommées ci-dessous :

- Direction générale des finances publiques ;
- Direction générale des douanes et des droits indirects ;
- Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4

Il est institué une commission de réparation des accidents du travail auprès du secrétaire général des ministères économiques et financiers compétente pour l'ensemble des personnels ne relevant pas des directions mentionnées à l'article 3.

Article 5

Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission de réparation des accidents du travail en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission de réparation des accidents du travail du département ministériel correspondant.

Article 6

Les commissions de réparation des accidents du travail sont chargé d'émettre un avis sur :

  1. Les droits de la victime ou de ses ayants droit à une rente d'accident du travail ou à une rente en capital ;
  2. Le taux de l'incapacité permanente et le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital ;
  3. Le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;
  4. L'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;
  5. Les recours amiables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou technique ;
  6. Toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.