JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre 2 : Composition

Article 7

Les commissions de réparation des accidents du travail comprennent un nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Leur composition est fixée comme suit :

| |Représentants du personnel|Représentants de l'administration| | | |-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|---| | Titulaires | Suppléants | Titulaires |Suppléants| | | Commission de la direction générale des finances publiques | 3 | 3 | 3 | 3 | | Commission de la direction générale des douanes et des droits indirects | 2 | 2 | 2 | 2 | |Commission de l'institut national de la statistique et des études économiques| 2 | 2 | 2 | 2 | | Commission ministérielle placée auprès du secrétaire général | 3 | 3 | 3 | 3 |

Article 8

Siègent en qualité de représentants de l'administration :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant, président de la commission ;
- au moins un agent de catégorie A appartenant à la direction concernée.

Article 9

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans, à l'issue des élections générales, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives au sein des commissions consultatives de la direction concernée.
Leur mandat peut être renouvelé.