Arrêté du 18 décembre 2008

Article 6

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en judo-jujitsu ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le judo-jujitsu en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-26 Code du sportart. A212-52 Code du sportart. A212-52 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2022

Modifié parArrêté du 27 juillet 2022art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation

d'évaluation certificativede l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet

d'action ”et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonnerla mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code

du sport. Les modalitésde la situation d'évaluation certificative

de l'unité capitalisable 3 (UC3)conduire une démarchede perfectionnement sportif enjudo-jujitsu” et de

l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer lejudo-jujitsuen sécurité ”, mentionnée àl'article A. 212-52 bis du code

du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du jeudi 12 avril 2018 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 4 avril 2018art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

\- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et

\- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et

* brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ judo-jujitsu ” et titulaire du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; * certificat de qualification professionnelle “ moniteur arts martiaux ” et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux

\- certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération

\- brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la

En vigueur du jeudi 7 novembre 2013 au mercredi 11 avril 2018

Modifié parArrêté du 18 octobre 2013art. 4Arrêté du 18 octobre 2013art. 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevets fédéraux suivants :

\- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu ;

\- brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale judo et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux " mention " judo-jujitsu " et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

\- brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au mercredi 6 novembre 2013

Modifié parArrêté du 17 janvier 2011art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants : ― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu ; ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale judo et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; ― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; ― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "judo-jujitsu".

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au jeudi 27 janvier 2011

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « judo-jujitsu » ;
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « judo » et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.