Arrêté du 18 décembre 2008

Article 4

Abrogé6 septembre 2024

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur du 2 février 2019 au 5 septembre 2024

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 4

En vigueur du samedi 2 février 2019 au jeudi 5 septembre 2024

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté

brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 17 janvier 2011art. 2

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants : ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées"

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au jeudi 27 janvier 2011

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.