Arrêté du 18 décembre 2008

Article 3

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ;
  • réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ;
  • justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ;
-d'un test d'exigences préalables comprenant :

  • une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ;
  • une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2024

Modifié parArrêté du 2 juillet 2024art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

* attesterd'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ; *réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ; * justifier de la capacité àconduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-de la productiond'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ; \-d'un test d'exigences préalables comprenant :

* une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat; *une épreuvede conduited'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivied'un entretien. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national dukaraté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre etl'évaluation du testd'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au jeudi 5 septembre 2024

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en karaté ou dans une discipline associée ;
― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau deuxième dan ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté ou dans une discipline associée pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées ;
― d'un test comprenant des démonstrations techniques dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test d'une durée d'une heure permet de vérifier le niveau technique du candidat ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test est suivi d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à enseigner à un public.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.