JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Arrêté du 18 décembre 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, R. 221-26, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ;

-encadrer le karaté et ses disciplines associées en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une expérience de pratiquant en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée ;

-réaliser des démonstrations techniques en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée d'un niveau deuxième dan ;

-justifier de la capacité à conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée pour tout public.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ;

-d'un test d'exigences préalables comprenant :

-une épreuve technique d'une durée d'une heure consistant en des démonstrations techniques du niveau deuxième dan, dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat ;

-une épreuve de conduite d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté et disciplines associées ou dans une discipline associée, au choix du candidat, suivie d'un entretien.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté et de ses disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en karaté et disciplines associées.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en karaté ou dans une discipline associée d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le karaté et les disciplines associées en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ karaté et disciplines associées ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en karaté et disciplines associées et justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en karaté et disciplines associées.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en karaté et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif en karaté et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ karaté et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre