JORF n°0099 du 27 avril 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000 YACHT

Article 3

Tout candidat à un brevet de capitaine 3 000 yacht doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

. 1 Du brevet de capitaine 3 000 en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé et du module yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou

. 2 De l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;

8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 4

1° La partie “ Base ” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.

2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “ Passenger ships ” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer.

Article 5

Le brevet de capitaine 3 000 yacht est valide cinq ans à partir de la date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 6

Dans certains cas particuliers, le brevet de capitaine 3 000 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou module non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.