JORF n°0099 du 27 avril 2016

Article 4

Article 4

La partie « base » du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.


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Version 1

La partie « base » du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.