JORF n°0099 du 27 avril 2016

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7

Tout brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine yacht 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000.
Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

Article 8

Pour la mise en œuvre des articles 3 et 4, le brevet de capitaine 3 000 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.

Article 9

L'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

Article 10

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.