Article 4
- Les contrats classés comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.
- Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II au présent arrêté.
- Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines catégories de marchés publics.
- L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans lui être contraire.
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