Article 2
Est autorisée la commercialisation, aux fins listées au II c de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, dans la limite de 4 500 plants par variété, par an et par acteur pour l'espèce Fragaria L., de 2 000 plants par variété, par an et par acteur pour les autres espèces listées à l'article R. 661-37 du même code.
Dans le cadre de l'autorisation prévue au premier alinéa, le fournisseur dispose d'une description simplifiée des variétés qu'il tient à disposition des autorités de contrôle.
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