Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES

Abrogé1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le travail des élèves et, le cas échéant, des auditeurs est sanctionné par des notes de contrôle portant sur tout ou partie d'une discipline, des notes de travail et de participation, des notes de projet et des notes de comportement général.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données, cette année est validée. Le règlement intérieur définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables. Les sanctions peuvent être :
  • un passage, conditionnel, en année supérieure ;
  • un redoublement, selon un programme adapté.

La décision est prise, après avis du conseil intérieur, par le directeur après audition de l'élève et des professeurs concernés ou par le ministre chargé des armées pour les ingénieurs des études et techniques d'armement.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Lorsqu'un élève n'a pas obtenu 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, il est entendu par le directeur de l'école et son cas est examiné par le conseil intérieur, qui donne un avis consultatif sur les sanctions dont est passible l'élève et qui peuvent être :
  • le redoublement de l'année scolaire ;
  • l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

La décision de redoublement est prise par le directeur, sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement, élèves dont le redoublement éventuel fait l'objet d'une décision du ministre chargé des armées.
La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école. Cette décision doit recueillir l'avis de l'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace.
Sauf pour raison grave de santé un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.
L'élève admis à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

La validation d'une année d'études permet à l'élève d'être admis à suivre les cours de l'année suivante s'il est en première ou deuxième année. La validation de la troisième année entraîne l'obtention du diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques qui est délivré par le ministre chargé des armées. Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
Seuls les élèves peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques.
Les auditeurs ne reçoivent pas le diplôme mais, sur leur demande, ils peuvent subir des examens sur les matières des cours suivis et le directeur de l'école leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux travaux pratiques et autres exercices.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le classement de fin de scolarité des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années d'études validées.
A la fin de leurs études les élèves et éventuellement les auditeurs et les stagiaires reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque enseignement. Elles peuvent être accompagnées d'appréciations qualitatives.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'instruction visée à l'article 14 du présent arrêté définit les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Les modalités de délivrance de diplôme applicables aux auditeurs candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par les textes relatifs au troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995

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