Arrêté du 17 septembre 1987

Article 23

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données, cette année est validée. Le règlement intérieur définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables. Les sanctions peuvent être :
  • un passage, conditionnel, en année supérieure ;
  • un redoublement, selon un programme adapté.

La décision est prise, après avis du conseil intérieur, par le directeur après audition de l'élève et des professeurs concernés ou par le ministre chargé des armées pour les ingénieurs des études et techniques d'armement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995