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Arrêté du 17 septembre 1987

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 79-167 du 1er mars 1979 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,

Arrêtent :

Créé le 17 octobre 1987

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-C. ROQUEPLO

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

M. PRADA

En vigueur depuis le samedi 17 octobre 1987

Arrêté du 17 septembre 1987
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE
TITRE III : LES ENSEIGNEMENTS
TITRE IV : DIRECTION ET ADMINISTRATION
TITRE V : LE CONSEIL INTERIEUR
TITRE VI : LE PERSONNEL
TITRE VII : LA SANCTION DES ETUDES
TITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37