Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE

Créé le 17 octobre 1987

Le régime de l'école est l'externat. Toutefois, l'école peut offrir aux étudiants, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

Créé le 17 octobre 1987

Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou militaire français ne versent aucun droit de scolarité.
Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.
Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

Créé le 17 octobre 1987

Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales versent pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre des universités pour le droit d'inscription aux établissements de même niveau de l'enseignement supérieur.
Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil intérieur.

Créé le 17 octobre 1987

Les étudiants visés à l'article 31 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.

Créé le 17 octobre 1987

Dans la limite des crédits prévus à ce titre des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie.
Dans la limite des mêmes crédits des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient.
Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur.
L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération du droit de scolarité.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Les étudiants qui ont la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou militaire français sont passibles des sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires afférents à leur statut.
Les étudiants autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions suivantes :
  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • l'exclusion temporaire d'une durée ne pouvant excéder un mois ;
  • l'exclusion définitive.

L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil intérieur. L'intéressé doit avoir été entendu au préalable par le directeur.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission. Le directeur de l'école avant de prendre la décision ou de transmettre son avis au ministre doit entendre l'intéressé et consulter le conseil intérieur.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'ensemble des dispositions qui régissent d'une manière permanente les étudiants pendant leur présence à l'école fait l'objet d'un règlement intérieur promulgué par le directeur, après avis du conseil intérieur.

En vigueur depuis le samedi 17 octobre 1987

TITRE VIII : LE REGIME DE L'ECOLE - LA DISCIPLINE
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