Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'école reçoit comme étudiants :
  • des élèves ;
  • des auditeurs ;
  • des stagiaires de doctorat.

Créé le 17 octobre 1987

Les élèves français et étrangers recrutés par concours sont admis en première année.

Les épreuves des concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs de niveau équivalent.

Les concours sont annoncés par insertion au Journal officiel de la République française, trois mois avant la date de leur ouverture ; l'inscription au concours implique le paiement des droits fixés par arrêté ministériel.

Les programmes et les modalités de recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel.

La liste des candidats admis sur concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Sont admis à l'école en qualité d'élèves en deuxième année :
1. Les ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre chargé des armées parmi ceux qui ont suivi le premier cycle de formation de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
2. Dans la limite des places disponibles, les élèves français ou étrangers choisis parmi les candidats titulaires :
  • soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une des écoles ou formations françaises habilitées par la commission des titres à délivrer un tel diplôme ;
  • soit de certains diplômes de maîtrise délivrés par un établissement français d'enseignement supérieur ;
  • soit, pour les candidats étrangers, d'un diplôme délivré par une école ou une université étrangère admis en équivalence par le jury prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions précisées à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Un jury présidé par le directeur de l'école procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité des connaissances acquises avec l'enseignement qui leur sera dispensé ultérieurement à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et contrôle, si besoin est, le niveau des connaissances.
La composition du jury est la suivante :
  • le directeur de l'école ;
  • le directeur des études ;
  • un représentant du directeur des personnels et des affaires générales ;
  • un représentant du directeur des constructions aéronautiques ;
  • deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'école après avis des représentants de ce corps au sein du conseil intérieur ;
  • un représentant des anciens élèves choisi parmi leurs représentants au sein du conseil intérieur.

L'admission des élèves recrutés sur titres est prononcée par arrêté du ministre chargé des armées.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Peuvent être admis comme auditeurs :
1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements d'une année d'études.
2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation.
3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Peuvent être admis comme stagiaires de doctorat des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention d'un diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants étrangers sont prononcées par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école.
Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants français sont prononcées par le directeur de l'école.
Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de première ou de deuxième année d'études peuvent être admis, à titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, comme élèves, respectivement en deuxième ou troisième année. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 8 du présent arrêté.

En vigueur depuis le samedi 17 octobre 1987

TITRE II : L'ADMISSION A L'ECOLE
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