Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE V : LE CONSEIL INTERIEUR

Abrogé1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le conseil intérieur, organe consultatif placé auprès du directeur de l'école, comprend :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Trois membres désignés par le directeur de l'école parmi le personnel de direction et d'encadrement de l'école ;
3. Quatre membres du corps professoral de l'école, nommés chaque année par le directeur et comprenant au moins un universitaire, un ingénieur ou cadre de l'industrie, et un ingénieur des services de l'Etat ;
4. Deux membres nommés chaque année par le directeur de l'école parmi les anciens élèves après avis du président de l'association des anciens élèves ;
5. Six élèves choisis par l'ensemble des élèves en cours de scolarité et comprenant au moins un élève civil par année d'études et au moins un ingénieur des études et techniques d'armement pour l'ensemble des élèves.
Il est nommé au moins un membre suppléant pour chacune des catégories de membres.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le conseil intérieur donne des avis ou formule des propositions sur les questions dont il est saisi par le président, concernant :
1. L'enseignement :
  • aménagement des programmes d'enseignement ;
  • conditions générales de déroulement des activités scolaires ;
  • modifications et améliorations des méthodes d'enseignement.

2. Le contrôle des connaissances et la sanction des études.
3. La gestion : le conseil intérieur, tenu informé des problèmes propres à la gestion de l'école, peut formuler des avis et suggestions sur ceux des problèmes qui ont une incidence directe sur le déroulement des enseignements ou sur la vie des étudiants au sein de l'école.
4. Le règlement intérieur de l'école.
5. La discipline, dans les conditions fixées au titre VIII du présent arrêté.
6. Les mesures sociales et culturelles, d'ordre général ou individuel, concernant les étudiants.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par année scolaire et le cas échéant, en session extraordinaire sur demande d'au moins dix de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Celui-ci ne peut refuser d'y porter une question dont l'inscription est demandée par huit au moins des membres du conseil, sous réserve qu'elle appartienne au domaine de compétence défini à l'article 19 du présent arrêté.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque onze au moins de ses membres sont présents.
Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours : ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil intérieur peut confier l'étude préliminaire de certaines questions à une commission de travail présidée par un de ses membres.
Le président du conseil intérieur peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995

TITRE V : LE CONSEIL INTERIEUR
Article 18
Article 19
Article 20