Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE III : LES ENSEIGNEMENTS

Abrogé1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Les différents types d'enseignement assurés sont :
  • le cycle de formation des ingénieurs ;
  • les enseignements de spécialisation ;
  • la formation par la recherche ;
  • la formation continue.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le cycle d'enseignement en vue de la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école est de trois années scolaires sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement et les élèves français et étrangers recrutés sur titres.
La première année d'études est destinée principalement à faire acquérir aux élèves une culture générale et scientifique leur permettant d'aborder en deuxième et troisième années des enseignements plus orientés vers les techniques de l'ingénieur dans les constructions aéronautiques et spatiales et dans les techniques connexes.
Les enseignements de deuxième et troisième années peuvent comporter des options.
Le cycle d'enseignement défini ci-dessus peut être adapté ou complété pour certains élèves ou auditeurs afin de leur permettre l'approfondissement d'un domaine technique ou l'exécution d'études particulières, notamment dans le cadre d'une formation par la recherche.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Une instruction du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles sont organisés des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné.
L'école participe à la formation par la recherche en dispensant des enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
L'école peut organiser, au titre de la formation continue et dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, des sessions, stages et colloques. Elle peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'orientation générale de l'enseignement et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.
Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des travaux pratiques, des projets, des travaux de recherche scientifique et technique, des stages, des visites et voyages d'instruction, des séminaires.
Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherches, en France ou à l'étranger.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995

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