Arrêté du 17 septembre 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques dispense à ses élèves et auditeurs un enseignement scientifique et technique orienté vers les applications aux constructions aéronautiques et spatiales et aux techniques connexes, ainsi que les connaissances complémentaires utiles à la profession d'ingénieur.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques peut également organiser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement ou de mise à jour des connaissances destinés à des personnes titulaires d'un diplôme d'un niveau suffisant.
L'école peut effectuer des travaux de recherche scientifique et technique dans les installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition. Ces travaux soutiennent les enseignements. Ils permettent également d'assurer une formation par la recherche aux personnes titulaires d'un niveau suffisant.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques relève de la direction des personnels et des affaires générales.
L'administration et le fonctionnement des services de l'école font l'objet d'une instruction du ministre chargé des armées.
Le directeur du centre d'essais aéronautique de Toulouse est ordonnateur secondaire de l'école.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Il est institué un conseil de perfectionnement, organe consultatif du ministre chargé des armées, dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre chargé des armées.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4