Arrêté du 17 octobre 2013

Article 6

Créé le 1 janvier 2014

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014