Code des transports

Article D4221-22

Article D4221-22

La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit :

-les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;

-les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l'article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;

-les spécialistes mentionnés au 6° de l'article R. 4221-17.

Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend de droit :

-les agents de l'Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;

-les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l'article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;

-les spécialistes mentionnés au 6° de l'article R. 4221-17.

Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.

Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.