Code des transports

Article D4221-21

Article D4221-21

Une commission de visite est instituée auprès de chaque autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1.


Historique des versions

Version 2

Une commission de visite est instituée auprès de chaque autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.