Arrêté du 17 octobre 2012

Article 4

Créé le 15 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit

\-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

\-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

\-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

\-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

\-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

\-membres professionnels :

\-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

\-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

En vigueur du jeudi 12 novembre 2015 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parARRÊTÉ du 29 octobre 2015art. 1

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

\-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ; \-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix : \-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ; \-le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ; \-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ; \-membres professionnels : \-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentantdes metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ; \-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

En vigueur du mardi 15 janvier 2013 au mercredi 11 novembre 2015

Composition des commissions de cotation.
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :
― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;
― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :
― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;
― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;
― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;
― membres professionnels :
― un collège « vendeur » composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et de quatre représentants des metteurs en marché proposés par le secteur coopératif bétail et viande ;
― un collège « acheteur » composé de quatre représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, trois représentants des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.