Arrêté du 17 octobre 2012

Article 5

Créé le 15 janvier 2013 · En vigueur depuis le 23 novembre 2019

Etablissement des cotations par bassin.

1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 novembre 2019

Modifié parArrêté du 14 novembre 2019art. 1

Etablissement des cotations par bassin.

1\. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des

2\. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze moisexiste pour la typologie concernée.

3\. Les cotations par bassin sont établies par les services

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera

En vigueur du mercredi 8 janvier 2014 au vendredi 22 novembre 2019

Modifié parArrêté du 19 décembre 2013art. 1

Etablissement des cotations par bassin.

1\. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des

2\. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 animaux pour les agneaux et 100 animaux pour les brebisexiste pour la typologie concernée.

3\. Les cotations par bassin sont établies par les services

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera

En vigueur du mardi 15 janvier 2013 au mardi 7 janvier 2014

Etablissement des cotations par bassin.
1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.
2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins existe pour la typologie concernée.
3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.