JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Arrêté du 17 octobre 2012

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-8, L. 671 et D. 654-24 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-175 du 6 février 2012 relatif au dispositif d'établissement des cotations pour les marchés des viandes et des œufs,

Arrêtent :

Article 1

Définition.
Les cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les ovins tels que définis par la réglementation communautaire, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France, répartis par catégorie, conformation EUROP (classe) et état d'engraissement et, le cas échéant, classe de poids et âge.

Article 2

Transmission des données.

  1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :

― tout exploitant d'un ou de plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;

― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 20 000 ovins de moins de douze mois par an.

L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.

  1. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante. Lorsque le lundi est un jour férié, ces informations sont transmises avant le mardi à 12 heures.

Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :

Somme des prix des animaux
(transport et frais d'approche inclus ;
nets de toute taxe et cotisation et de tout montant supplémentaire)

Somme des poids fiscaux de leurs carcasses nets de saisie

Ils sont exprimés en euros par kilogramme de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.

Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.

  1. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV.

Article 3

Bassins de cotation et siège des commissions de cotation.
Pour les besoins de constatation des prix de marché des ovins « entrée abattoir », deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin Nord et un bassin Sud.
Dans chacun de ces bassins siège une commission de cotations, respectivement à Poitiers et à Toulouse, dont la composition et les missions sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

Article 5

Etablissement des cotations par bassin.

  1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

  2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

  3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Missions des commissions de cotation.
Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle :
― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer,
― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif.
Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat.
Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis.
Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer.

Article 7

Etablissement des cotations nationales et européennes.

  1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

  2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

  1. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

Article 8

Publication.
Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement.

Article 9

Contrôles.
Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2-2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithmes de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 30 janvier 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Entrée en vigueur.

Le dispositif entrera en vigueur le 15 janvier 2013.

Article 11

Application.
La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2012.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général,

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieure en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

V. Borzeix

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard