JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Article 6

Article 6

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est faite en une seule fois pour l'année considérée, au plus tard le 31 décembre, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à 20.


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Version 1

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est faite en une seule fois pour l'année considérée, au plus tard le 31 décembre, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à 20.