JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Article 3

Article 3

L'agent titulaire d'un compte épargne-temps est informé une fois par an et avant le 31 décembre des droits épargnés, des droits consommés, du solde de jours disponibles sur le compte.


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Version 1

L'agent titulaire d'un compte épargne-temps est informé une fois par an et avant le 31 décembre des droits épargnés, des droits consommés, du solde de jours disponibles sur le compte.