JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Chapitre Ier : Les activités de formations transverses financées par les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ou organisées pour le compte des directions départementales interministérielles

Article 1

Les activités de formation financées par les plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines mentionnées au 6° du II de l'article 1er du décret du 25 mai 2009 susvisé ainsi que celles organisées par les directions départementales interministérielles et pour leur compte sont rémunérées conformément au présent arrêté lorsqu'elles portent sur les domaines suivants :
― management ;
― ressources humaines ;
― sensibilisation à l'environnement professionnel ;
― achat public ;
― gestion et suivi des politiques publiques, dont la formation budgétaire et comptable ;
― techniques juridiques ;
― accueil et techniques administratives ;
― bureautique et informatique ;
― formations linguistiques ;
― questions européennes ;
― développement durable ;
― communication/service aux usagers ;
― préparation aux épreuves de concours.

Article 2

Les montants de l'heure de formation sont fixés selon trois niveaux en fonction de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée, du niveau d'expertise des intervenants et du public destinataire :
― niveau 1 : formation d'initiation et de sensibilisation ;
― niveau 2 : formation d'approfondissement, de perfectionnement ou d'acquisition d'une expertise ;
― niveau 3 : formation ayant une complexité exceptionnelle.

Article 3

Les montants de l'heure de formation sont fixés comme suit :

| | MONTANT HORAIRE| |--------|----------------| |Niveau 1| De 20 à 45 € | |Niveau 2| De 40 à 60 € | |Niveau 3| De 60 à 120 € |

Les heures consacrées à une activité de formation sont fractionnables en demi-heures.

Article 4

Les activités de préparation des contenus pédagogiques, de coordination des activités de formation et d'évaluation des travaux du public destinataire de la formation mentionnées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé sont rémunérées en appliquant au montant prévu à l'article 3 un coefficient allant de 0,5 à 2, dans la limite d'une somme de coefficients égale à 3 pour l'ensemble de ces activités.