Arrêté du 17 juin 2009

CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES

Créé le 28 juin 2009 · En vigueur depuis le 30 avril 2026

1° Les opérations de nettoyage et de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés et à l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés sont prises en charge par l'Etat sur présentation de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes acquittées.

2° Lorsqu'un bovin ne peut être conduit à l'abattoir, l'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet :

- visite du lieu de détention des animaux ;

- actes d'euthanasie.

Il est alloué à chaque vétérinaire quatre AMV par demi-heure entamée de visite et un AMV par animal euthanasié.

Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût des produits anesthésiant et euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures au préfet ;

Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations d'euthanasie, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

Créé le 28 juin 2009

Le mandatement des participations mentionnées à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2009

CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES
Article 5
Article 6