JORF n°0147 du 27 juin 2009

CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES

Article 5

Les opérations de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.

Article 6

Le mandatement des participations mentionnées à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.