Arrêté du 17 juin 2009

CHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ÉTAT À CERTAINES OPÉRATIONS EN LIEN AVEC L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTÉES

Créé le 28 juin 2009

I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose des bovinés, prises en application des articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose des bovinés, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose des bovinés ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la brucellose des bovinés qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

Créé le 28 juin 2009

I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que des mesures de recherche post mortem de la maladie, prises en application des articles 11, 23, 24, 26 et 31 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la tuberculose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le jeudi 30 avril 2026

CHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ETAT A L'EXECUTION DES EPREUVES DE RECHERCHE DE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS PAR LES LABORATOIRES AGREESCHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ÉTAT À CERTAINES OPÉRATIONS EN LIEN AVEC L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTÉES

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au mercredi 29 avril 2026

CHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ETAT A L'EXECUTION DES EPREUVES DE RECHERCHE DE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS PAR LES LABORATOIRES AGREES
Article 3
Article 4