Section précédente

Section parente

Arrêté du 17 juillet 2026

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 22 février 2011 modifié fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques,

Arrête :

Entrée en vigueur différée

Les concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialisés dans le traitement de l'information en qualité d'analyste sont organisés en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé.
I. - Le concours externe sur titres et travaux, mentionné au 2° du I de l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé, est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 6 et classé dans le groupe de spécialités de formation « 326 : Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission » de la nomenclature des spécialités de formation prévue à l'article D. 311-4 du code de l'éducation, à l'exception du sous-groupe de spécialités « 326w : Informatique commercialisation ».
Cette condition est exclusive de tout autre classement dans un autre groupe de spécialités, à l'exception des sous-groupes de spécialités suivants :
1° « 114b : Modèles mathématiques ; Informatique mathématique » ;
2° « 114d : Mathématiques de l'économie, statistique démographique, mathématiques des sciences sociales, des sciences humaines » ;
3° « 114g : Mathématiques de l'informatique, mathématiques financières, statistique de la santé ».
Le concours externe sur titres et travaux est ouvert par arrêté du ministre chargé du budget avec l'intitulé « concours externe de recrutement d'inspecteurs des finances publiques spécialité informatique Étude et développement ».
Il comporte une phase d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
II. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 février 2011 susvisé, le jury des concours mentionnés au I et au II est composé d'au moins deux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou agent public de niveau équivalent.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers pour le concours externe sur titres et travaux et aux épreuves d'admission pour les concours externes sur titres et travaux et interne. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Entrée en vigueur différée

Le concours externe sur titres et travaux prévu par l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :
I. - La phase d'admissibilité consiste en une sélection du dossier du candidat qui est joint lors de son inscription et qui comporte obligatoirement :
1° Une copie du titre ou diplôme mentionné au I de l'article 1er, accompagnée d'une copie de la fiche descriptive de la certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, correspondant à ce titre ou diplôme ;
2° Une lettre de motivation dactylographiée mettant en valeur le projet professionnel du candidat et sa capacité à intégrer le corps des inspecteurs des finances publiques, et plus particulièrement en étant spécialisé dans le domaine informatique étude et développement ;
3° Un curriculum vitae dactylographié mentionnant les formations suivies et les expériences professionnelles (stages, formation en apprentissage, emplois) en précisant les principales missions exercées ;
4° Une note dactylographiée exposant une réalisation personnelle exécutée dans le cadre d'un stage, d'une formation en apprentissage ou d'un emploi et illustrant ses compétences techniques dans au moins une des matières mentionnées dans le programme figurant en annexe I.
Cette phase d'admissibilité permet l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions des inspecteurs des finances publiques spécialisés dans le traitement de l'information en qualité d'analyste.
II. - Epreuves orales d'admission
1° Epreuve orale n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 1) :
L'entretien avec le jury débute par une présentation par le candidat de la réalisation personnelle exposée dans son dossier déposé lors de son inscription, durant huit minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur les travaux présentés et un questionnement sur le programme figurant en annexe I ;
2° Epreuve orale n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 1) :
L'entretien avec le jury débute par une présentation par le candidat de son parcours, durant cinq minutes au plus.
L'entretien se poursuit par des échanges destinés à apprécier les aptitudes du candidat, acquises notamment dans le cadre de son parcours, ainsi que ses motivations pour rejoindre la direction générale des finances publiques.
Il se termine par des mises en situation visant à évaluer le savoir-être du candidat en vue de l'exercice des fonctions d'un inspecteur des finances publiques, notamment celles d'un inspecteur spécialisé dans le traitement de l'information en qualité d'analyste.
Lors des épreuves orales d'admission, le jury dispose du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.

Entrée en vigueur différée

Le concours interne prévu par l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
1° Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 5) : Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions économiques et financières.
Cette épreuve est destinée à vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et/ou formuler des propositions.
Le dossier documentaire ne peut excéder 25 pages ;
2° Epreuve n° 2 (durée : cinq heures ; coefficient 7) : Etude de cas d'informatique de gestion.
Cette épreuve comprend deux modules :
a) Etude de cas ;
b) Questions de connaissances générales.
L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II ;
3° Epreuve n° 3 facultative de langue (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) :
Traduction en français d'un texte extrait d'un article de presse dans le domaine informatique, rédigé en anglais.
Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.
II. - Epreuves orales d'admission
1° Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 6).
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, son projet professionnel, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Cet entretien débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes, de son expérience professionnelle.
Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions techniques relatives au domaine informatique.
Avant cette épreuve, le candidat fournit un dossier de présentation de son parcours dont le modèle est disponible sur le site intranet de la direction générale des finances publiques. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité ;
2° Epreuve n° 2 (préparation : vingt minutes, exposé et questions : trente minutes ; coefficient 4) : Informatique.
L'épreuve se compose de deux parties :
a) Exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort, au moment de l'épreuve, par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ;
b) Echange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant vingt-cinq minutes.
L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe II.

Entrée en vigueur différée

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
Pour l'épreuve facultative du concours interne, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sont éliminatoires :
I. - Pour le concours externe sur titres et travaux, les notes inférieures à 10 sur 20 à l'épreuve n° 1 d'admission et à 8 sur 20 à l'épreuve n° 2 d'admission.
II. - Pour le concours interne, les notes inférieures à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité n° 1 et d'admission n° 1, ainsi que les notes inférieures à 10 sur 20 aux épreuves écrite d'admissibilité n° 2 et orale d'admission n° 2.

Entrée en vigueur différée

A l'issue de la sélection des dossiers du concours externe sur titres et travaux, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission du concours externe sur titres et travaux, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Entrée en vigueur différée

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité du concours interne, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission du concours interne, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'un arrêté ancien

Résumé. Un arrêté de 2011 a été supprimé, ce qui signifie que certaines règles ne sont plus valables.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 2 mars 2011Art. 1 → Version 2Arrêté du 2 mars 2011Art. 2 → Version 2Arrêté du 2 mars 2011Art. 4 → Version 1Arrêté du 2 mars 2011Art. 5 → Version 1Arrêté du 2 mars 2011Sct. AnnexeArrêté du 2 mars 2011Art. null
- Arrêté du 2 mars 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null
Entrée en vigueur différée

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de publication des arrêtés d'ouverture des concours externe sur titres et travaux et interne pour le recrutement d'inspecteurs des finances publics spécialisés dans le traitement de l'information en qualité d'analyste, ouverts au titre de l'année 2027.

Entrée en vigueur différée

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des effectifs, des parcours et des compétences,

C. LANDOUR

La cheffe de département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,

E. ROUSSEAU

Arrêté du 17 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes