Arrêté du 10 juin 1982

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, modifié par le décret n° 75-1032du 4 novembre 1975, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics, affectés au traitement de l'information, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-948 du 28 novembre 1980 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1972 déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrête :

Créé le 24 juin 1982

Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. Les modalités d'organisation des épreuves à options et des concours spéciaux sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 24 juin 1982 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une qualification prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé doit connaître les principes généraux posés par les lois du 6 janvier 1978 et du 4 janvier 1980 susvisées et par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Créé le 24 juin 1982

Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés.

Créé le 14 novembre 2004

L'autorité chargée de l'organisation des examens peut, pour chaque fonction définie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, opter entre les épreuves d'examen fixées respectivement par les articles 4 à 14 du présent arrêté et une épreuve unique, consistant en une épreuve orale destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information, par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle, correspondent à celles requises pour exercer la fonction pour laquelle il postule.

Un mois au moins avant la date fixée pour cette épreuve, le candidat fait parvenir au jury un rapport décrivant ses qualifications ; ce rapport est accompagné de tous les justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat dans son rapport, et d'un avis du supérieur hiérarchique décrivant les fonctions exercées par le candidat.

Lors de l'épreuve orale, le jury peut interroger le candidat sur son parcours et sur toutes questions permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l'exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont déterminées :

-soit par référence à un descriptif des compétences requises pour chaque type d'emploi correspondant à la qualification postulée, ce descriptif étant fixé lors de l'ouverture de l'examen et remis au candidat lors de son inscription ;

-soit par référence à un programme de connaissances, déterminé par arrêté de l'autorité chargée de l'organisation des examens et du ministre chargé de la fonction publique.

La durée de l'épreuve est fixée par arrêté ou décision de l'autorité compétente pour organiser l'examen ; cette durée, qui doit être fixée dès l'ouverture de l'examen, ne peut être inférieure à :

-trente minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet et d'analyste ;

-vingt minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux autres fonctions.

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent.

Le jury est composé de trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.

RECT. JO DU 21-07-1982 P6916

Fait à Paris, le 10 juin 1982.

ANICET LE PORS

En vigueur depuis le jeudi 24 juin 1982

Arrêté du 10 juin 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Titre Ier : Dispositions permanentes
Titre II : Dispositions transitoires