JORF n°0184 du 11 août 2018

Chapitre IV : Clés de chiffrements

Article 17

Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres du bureau de vote électronique prévu à l'article 10 du présent arrêté pour l'élection des représentants des personnels au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.

Article 18

Les membres du bureau de vote électronique de Wallis-et-Futuna prévu au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres du bureau de vote électronique prévu au deuxième alinéa de l'article 12 détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs créés dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 11 et 12 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.

Article 19

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 17 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 10 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté ;
17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 8 du présent arrêté.

Article 20

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 18 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionné à l'article 12 du présent arrêté et pour le bureau de vote électronique mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté ;
7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;
7 clés pour le bureau de vote électronique institué à Wallis-et-Futuna pour l'élection au comité technique spécial ;
13 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 20 et 25 bureaux de vote électronique ;
15 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 26 et 30 bureaux de vote électronique.

Article 21

Ces clés de chiffrement sont réparties dans les conditions suivantes :

| BVE OU BVEC AYANT : |7 CLÉS|13 CLÉS|15 CLÉS|17 CLÉS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------| | Clés pour les membres de l'administration | 2 | 3 | 4 | 4 | |Clés pour les membres des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation| 5 | 10 | 11 | 13 | | Seuil pour ouverture | 4 | 7 | 8 | 9 |

Ces clés de chiffrement sont attribuées dans les conditions suivantes :
Pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire, le cas échéant une clé par assesseur ;
Pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation :

- si le nombre de clés restant à répartir est inférieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : les clés sont attribuées aux fédérations ou organisations syndicales ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, la clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. La dernière des clés doit être attribuée par tirage au sort parmi les fédérations, organisations syndicales ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ne détenant pas déjà au moins une clé ;
- si le nombre de clés restant à répartir est supérieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : chaque fédération ou organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation détient une clé. Une clé supplémentaire est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, cette clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. Le processus d'attribution est renouvelé tant qu'il reste des clés à distribuer.