JORF n°0184 du 11 août 2018

Chapitre II : La formation aux examens et la qualification des catégories du groupe lourd

Article 21

La formation à la conduite préparant à l'obtention des catégories C, D et CE du permis de conduire ainsi que la formation qualifiante à la réalisation des épreuves du groupe poids lourd relèvent du dispositif de la formation continue.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière titulaires depuis trois ans au moins de la qualification à la réalisation des examens de conduite de la catégorie B et de la catégorie A2 ainsi que ceux répondant aux conditions de dispense de l'expérience de trois ans prévues au 2e alinéa du 2 de l'article 12 du décret du 22 mai 2013 susvisé peuvent bénéficier, à leur demande, d'une action de formation préparant à l'obtention des catégories de permis du groupe lourd.
L'administration fait connaître dans un délai de deux mois, aux agents volontaires, son accord ou les motifs de rejet ou de report, notamment pour nécessité de service. En cas d'accord, la formation est organisée dans un délai d'un an suivant l'acceptation de la demande.

Article 22

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont présentés à chaque épreuve en vue de l'obtention de chaque permis de conduire du groupe lourd dans la limite de deux fois. En cas d'échec au premier passage, une formation complémentaire est délivrée.

Article 23

Après l'obtention des catégories lourdes du permis de conduire, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière suivent la formation qualifiante à la réalisation des examens du permis de conduire de ce groupe.
La qualification professionnelle à la réalisation des examens pour les catégories de permis de conduire poids lourds est délivrée par le délégué à la sécurité routière après validation des acquis de formation et un contrôle en situation professionnelle.

Article 24

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires n'ayant pas satisfait à la validation de leur qualification professionnelle du groupe poids lourd bénéficient d'une formation complémentaire personnalisée et d'un tutorat. A l'issue de cette formation, ils font l'objet d'une nouvelle évaluation.
Après avis de la délégation à la sécurité routière et au regard de leur dossier pédagogique, ils peuvent bénéficier d'une ultime évaluation.

Article 25

Conformément aux dispositions prévues par le 2e alinéa du 2 de l'article 12 du décret du 22 mai 2013 susvisé, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui ne sont pas titulaires depuis trois ans au moins de la qualification à la réalisation des examens de conduite de la catégorie B et de la catégorie A2 suivent, dans le cadre de la formation à la qualification à la réalisation des épreuves du groupe poids lourd, une formation à la conduite d'un niveau supérieur à celui qui est requis pour obtenir le permis de conduire de ce groupe.
Cet enseignement, d'une durée minimale de dix heures, comprend notamment une formation à la sécurité, à la théorie mécanique et des exercices pratiques d'un niveau supérieur à ceux exigés lors des épreuves du permis de conduire.

Article 26

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui doivent valider l'examen vérifiant leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir les catégories du permis de conduire du groupe lourd sont présentés à chaque épreuve dans la limite de deux fois. En cas d'échec au premier passage, une formation complémentaire est délivrée.