JORF n°0184 du 11 août 2018

Article 19

Article 19

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 17 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 10 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté ;
17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 8 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 17 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :

7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 10 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté ;

17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 8 du présent arrêté.