Article 19
Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 17 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 10 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté ;
17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
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