JORF n°0184 du 11 août 2018

Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autres que les établissements publics locaux d'enseignement

Article 14

Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 1er de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d'établissement, sous réserve de l'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.

Article 15

Pour les établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- 2 messages pour le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions de l'article 10 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au 4e alinéa du présent article.
Les dispositions de l'article 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

Article 16

Pour les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :

- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'éducation nationale ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.

Article 17

Les décisions prévues à l'article 14 de la présente décision, prises par les directeurs et présidents des établissements publics, sont rendues publiques sur un espace dédié du site internet des établissements.
Les décisions prises par les directeurs des établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale sont rendues publiques sur un espace dédié du site intranet ministériel.

Article 18

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.