Arrêté du 17 janvier 2013

Article 4

Créé le 19 janvier 2013 · En vigueur depuis le 22 mars 2024

I.-En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionné aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports sont satisfaites.
II.-Dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans :
1° Aux élèves sous statut scolaire présentant une attestation signée par le chef d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Aux apprentis présentant une attestation signée par le responsable de l'organisme de formation, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

III.-La catégorie B du permis de conduire peut-être délivrée dès l'âge de 17 ans :
1° Aux élèves et apprentis présentant les documents visés au II du présent article ;
2° Aux titulaires d'un diplôme mentionné à l'article 1er.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juillet 2022 au jeudi 21 mars 2024

Modifié parArrêté du 18 juillet 2022art. 2

En vigueur du dimanche 24 juin 2018 au jeudi 21 juillet 2022

Modifié parArrêté du 18 juin 2018art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 juin 2018

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016