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Arrêté du 17 février 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mai 2009,

Arrête :

Créé le 27 février 2010

Le préfet de police (secrétariat général de la zone de défense de Paris) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information numérique standardisé » (SINUS), dont les finalités sont d'assurer le dénombrement, l'identification et le suivi des victimes lors d'événements exceptionnels.

Créé le 27 février 2010

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité des victimes (nom, prénom, âge, sexe, adresse, nationalité) ;
― à une mention concernant l'état vital (« DCD », « urgence absolue », « urgence relative », « impliqué ») ;
― au lieu de prise en charge et à la destination hospitalière éventuelle.

Créé le 27 février 2010 · En vigueur depuis le 15 février 2015

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 :

- les sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des services départementaux d'incendie et de secours d'Ile-de-France ;

- le personnel des services d'aide médicale urgente (SAMU) des départements d'Ile-de-France ;

- le personnel des établissements de soins d'Ile-de-France ;

- le personnel de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;

- les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ;

- les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "privés" et pour les seules fiches les concernant.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 :

- le personnel des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- les magistrats du parquet et de l'instruction ;

- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "publics" ou du centre d'accueil des impliqués des dispositifs NOVI, et pour les seules fiches les concernant.

Créé le 27 février 2010

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de un mois après la dernière mise à jour du dossier.

Créé le 27 février 2010

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Créé le 27 février 2010

Les droits d'accès et de rectifications prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat général de la zone de défense de Paris.

Créé le 27 février 2010

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 2010.

Brice Hortefeux

En vigueur depuis le samedi 27 février 2010

Arrêté du 17 février 2010
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