JORF n°0048 du 26 février 2010

Arrêté du 17 février 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mai 2009,

Arrête :

Article 1

Le préfet de police (secrétariat général de la zone de défense de Paris) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information numérique standardisé » (SINUS), dont les finalités sont d'assurer le dénombrement, l'identification et le suivi des victimes lors d'événements exceptionnels.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité des victimes (nom, prénom, âge, sexe, adresse, nationalité) ;
― à une mention concernant l'état vital (« DCD », « urgence absolue », « urgence relative », « impliqué ») ;
― au lieu de prise en charge et à la destination hospitalière éventuelle.

Article 3

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 :

- les sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des services départementaux d'incendie et de secours d'Ile-de-France ;

- le personnel des services d'aide médicale urgente (SAMU) des départements d'Ile-de-France ;

- le personnel des établissements de soins d'Ile-de-France ;

- le personnel de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;

- les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ;

- les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "privés" et pour les seules fiches les concernant.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 :

- le personnel des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- les magistrats du parquet et de l'instruction ;

- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "publics" ou du centre d'accueil des impliqués des dispositifs NOVI, et pour les seules fiches les concernant.

Article 4

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de un mois après la dernière mise à jour du dossier.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Les droits d'accès et de rectifications prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat général de la zone de défense de Paris.

Article 7

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 2010.

Brice Hortefeux