I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 :
- les sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et des services départementaux d'incendie et de secours d'Ile-de-France ;
- le personnel des services d'aide médicale urgente (SAMU) des départements d'Ile-de-France ;
- le personnel des établissements de soins d'Ile-de-France ;
- le personnel de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;
- les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ;
- les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "privés" et pour les seules fiches les concernant.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 :
- le personnel des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
- les magistrats du parquet et de l'instruction ;
- les associations agréées de sécurité civile d'Ile-de-France dans le cadre strict des dispositifs prévisionnels de secours "publics" ou du centre d'accueil des impliqués des dispositifs NOVI, et pour les seules fiches les concernant.