JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Au sens et pour l'application du présent arrêté, un lieu de consommation raccordé à un réseau de transport de gaz naturel ou à un réseau de distribution de gaz naturel correspond à l'ensemble des consommations de gaz naturel associées à un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire du réseau concerné.
Un point de livraison correspond au point du réseau où le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution livre du gaz naturel à un consommateur final en application de conditions contractualisées.

Article 3

Un contrat d'interruptibilité ne peut pas être conclu pour un lieu de consommation assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé ou fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un contrat d'interruptibilité peut être conclu pour un lieu de consommation fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général si l'interruption de la consommation de gaz à hauteur des capacités interruptibles contractualisées est sans effet sur la fourniture de chauffage de ses clients.

Article 4

Une même capacité ne peut être contractualisée que dans un seul des dispositifs d'interruptibilité proposés par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Cette condition est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé préalablement à la signature de tout contrat d'interruptibilité.

Plusieurs contrats d'interruptibilité peuvent être conclus pour un même lieu de consommation, ou plusieurs lieux de consommation dépendant d'un même point de livraison, dans la limite où la somme des capacités interruptibles contractualisées est inférieure à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison du lieu de consommation. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.

En cas de baisse de la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison, le ou les contrats d'interruptibilité signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison, conduisant à un cumul de capacités interruptibles contractualisées supérieur à la capacité ferme annuelle souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison, sont résiliés sans délai par le gestionnaire de réseau concerné en commençant premièrement par les contrats d'interruptibilité secondaire et deuxièmement par les contrats dont la date de signature est la plus récente. En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l'acheminement du gaz vers un point de livraison auquel est rattaché un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de cette baisse.

Article 5

Un contrat d'interruptibilité ne peut être conclu que par un consommateur ayant fait l'objet au préalable d'un agrément pour un lieu de consommation délivré par le gestionnaire du réseau auquel ce lieu de consommation est raccordé. Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition.

La demande d'agrément d'un consommateur final pour un lieu de consommation est adressée par ce consommateur au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé accuse réception de la demande et vérifie l'aptitude du lieu de consommation à répondre à l'activation de capacités interruptibles.

Il s'assure notamment que le consommateur demandeur dispose d'un dispositif de comptage de la consommation du lieu de consommation permettant un relevé journalier et a mis en place les moyens suffisants pour lui permettre de le joindre à tout moment. Ces moyens doivent notamment permettre la réception des ordres de début et de fin d'activation de capacités interruptibles. Il peut conditionner l'agrément à la réussite d'un test de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles.

S'il estime que le lieu de consommation est apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il délivre l'agrément. Dans le cas contraire, le refus d'agrément est motivé.

L'agrément est délivré pour une durée de quatre années.

Le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé vérifie régulièrement la validité des agréments délivrés pour son réseau. Il peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à des tests de transmission d'un ordre d'activation, ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles. S'il estime que le lieu de consommation n'est plus apte à répondre à l'activation de capacités interruptibles, il peut retirer l'agrément délivré. En cas de retrait de l'agrément d'un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d'interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de ce retrait.

Tout retrait d'agrément entraîne la résiliation de plein droit et sans délai des contrats d'interruptibilité signés pour le lieu de consommation.

Un consommateur final dont l'agrément a été retiré ne peut pas déposer de nouvelle demande d'agrément avant un délai d'un an à compter de la date de retrait de l'agrément.

Les gestionnaires de réseau transmettent chaque année au plus tard le 1er mai la liste des consommateurs agréés pour un lieu de consommation ainsi que le volume de capacités interruptibles contractualisées correspondantes aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie. Ils publient sur leur site internet le volume des capacités interruptibles contractualisées.

Les gestionnaires de réseau informent les fournisseurs des consommateurs finals de gaz naturel ayant conclu un contrat d'interruptibilité du ou des lieux de consommation concernés, du volume de capacités interruptibles contractualisées et de la durée du contrat.

Article 6

Chaque consommateur titulaire d'un contrat d'interruptibilité prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'activation des capacités interruptibles ne porte pas atteinte à la sécurité des biens, des personnes ou à l'environnement.

Article 7

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Article 8

Lorsqu'un gestionnaire de réseau transmet un ordre d'activation de capacités interruptibles, il publie sur son site internet, dans les meilleurs délais, le jour et l'heure de début d'activation ainsi que le volume de capacités interruptibles activées. Lorsque le gestionnaire de réseau transmet un ordre de fin d'activation de capacités interruptibles, il publie sur son site internet, dans les meilleurs délais, le jour et l'heure de fin d'activation des capacités interruptibles.

Article 9

Un délestage de la consommation de gaz naturel en application des articles L. 434-1 à L. 434-4 du code de l'énergie n'est pas considéré comme une activation de capacité interruptible.