JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre Ier : Modalités techniques générales de l'interruptibilité garantie

Article 10

Un contrat d'interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;

2° Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation au cours de l'année civile précédant la signature du contrat d'interruptibilité garantie ;

3° Aucune activité de production d'électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation.

Avant de conclure un contrat d'interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de ces conditions.

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de la capacité interruptible contractualisée et de la durée du contrat.

Article 11

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation raccordé à ce réseau de transport ou à un réseau de distribution alimenté par ce réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport peut procéder, à son initiative, à l'activation des capacités interruptibles disponibles, dans la limite de deux activations entre le 1er avril de l'année et le 31 mars de l'année suivante. L'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation sont décidés par le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport émet l'ordre d'activation et l'ordre de fin d'activation pour les lieux de consommation raccordés à son réseau et demande au gestionnaire de réseau de distribution d'émettre ces ordres pour les lieux de consommation raccordés à un réseau de distribution. L'ordre d'activation est transmis au plus tard à 16 heures pour une activation des capacités interruptibles le jour suivant à 6 heures. Une durée indicative d'activation est précisée dans l'ordre d'activation.

Le consommateur de gaz naturel titulaire du contrat d'interruptibilité garantie s'engage à transmettre un accusé de réception de l'ordre d'activation dans un délai de deux heures au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé.

La durée d'activation de capacités interruptibles est comptabilisée à compter de six heures à la date figurant dans l'ordre d'activation reçu par le lieu de consommation jusqu'à la date et l'heure de réception de l'ordre de fin d'activation.

Elle ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et ne peut excéder deux cent quarante heures par an.

Article 12

Lorsqu'un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s'engage à :

- avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;

- transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu'il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

En cas d'absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur.

Article 13

Si la capacité interruptible n'est pas activée, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la disponibilité effective de la capacité interruptible en vérifiant que, pour chaque journée au cours de laquelle la capacité interruptible n'a pas été activée, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12.

La disponibilité des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

Article 14

En cas d'activation de capacités interruptibles garanties, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la réalisation effective de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles garanties, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation.

La réalisation de l'interruption de consommation des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.

Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification.

Article 15

Les consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie sont compensés par le gestionnaire du réseau de transport selon les modalités définies au chapitre III du présent titre.